Art. D372-5, Code de la construction et de l'habitation

Art. D372-5, Code de la construction et de l'habitation

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L9547LSE

Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :

1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ;

3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;

4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

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