Art. D372-25, Code de la construction et de l'habitation
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L3779MHG
Les prêts régis par la présente section sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté. Le loyer applicable aux logements, ou la redevance dans le cas des logements foyers, fait l'objet d'un arrêté.
Les arrêtés mentionnés au précédent alinéa sont pris conjointement par les ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances.