Art. D361-6, Code de la construction et de l'habitation

Art. D361-6, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L0040LSB

A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article D. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document