Art. D353-144, Code de la construction et de l'habitation

Art. D353-144, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9503LSR

Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document