Art. D331-97, Code de la construction et de l'habitation

Art. D331-97, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9966LRK

Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier :

― les organismes mentionnés à l'article D. 331-14 ;

― les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document