Art. D331-81, Code de la construction et de l'habitation
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Art. D331-81, Code de la construction et de l'habitation
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L9959LRB
L'octroi des prêts prévus à l'article D. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.