Art. D331-77-2, Code de la construction et de l'habitation

Art. D331-77-2, Code de la construction et de l'habitation

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L9422LSR

Pour l'application de l'article R. 331-74, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du logement.

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