Art. D331-59-8, Code de la construction et de l'habitation

Art. D331-59-8, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9934LRD

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété définis à l'article D. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document