Art. D331-59-5, Code de la construction et de l'habitation

Art. D331-59-5, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9931LRA

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article D. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article D. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article D. 331-54.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document