Art. D331-59-14, Code de la construction et de l'habitation

Art. D331-59-14, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9411LSD

Lors de la levée d'option par l'accédant ou du transfert de propriété à un autre acquéreur, le prêt est soit transféré pour le montant du capital restant dû à l'accédant ou l'acquéreur, soit maintenu à l'organisme s'il en assure la gestion.

Toutefois, le montant du prêt transféré au bénéfice de l'accédant ou maintenu à l'organisme ne peut excéder la différence entre, d'une part, le prix du logement à la date de la levée d'option et, d'autre part, le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document