Art. D331-59-10, Code de la construction et de l'habitation

Art. D331-59-10, Code de la construction et de l'habitation

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L9936LRG

Les prêts visés à l'article D. 331-59-8 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas fait l'objet d'occupation depuis l'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article D. 331-59-8.

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