Art. D331-53-1, Code de la construction et de l'habitation

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L9918LRR

Le prêt mentionné à l'article D. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article D. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article D. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

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