Art. D331-44, Code de la construction et de l'habitation

Art. D331-44, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9910LRH

L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.

Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article D. 331-37 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document