Art. D331-21, Code de la construction et de l'habitation

Art. D331-21, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9895LRW

Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document