Art. D331-109, Code de la construction et de l'habitation

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L9972LRR

Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article D. 331-98, le montant de toutes les aides publiques confondues ne peut excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération mentionné à l'article D. 331-100.

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