Art. D323-7, Code de la construction et de l'habitation

Art. D323-7, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L1878L3X

Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document