Art. D323-14, Code de la construction et de l'habitation

Art. D323-14, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L2814MLS

Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :

1° A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;

2° A préserver l'usage d'habitation des logements ;

3° A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement ;

4° A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.

L'octroi de la subvention relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif est subordonné à la passation d'une convention telle que prévue à l'article L. 831-1. En cas d'acompte, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document