Art. D323-10, Code de la construction et de l'habitation

Art. D323-10, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L1881L33

Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document