Art. D319-7, Code de la construction et de l'habitation
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Art. D319-7, Code de la construction et de l'habitation
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L0056MMZ
L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.