Art. D319-33, Code de la construction et de l'habitation
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L9850LRA
Par dérogation à l'article D. 319-19, préalablement à la réalisation des travaux, le syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, fournit au plus tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments suivants :
-le nombre total de logements dans la copropriété ;
-le nombre total de bâtiments dans la copropriété ;
-le nombre de bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ;
-le nombre de copropriétaires participant à l'avance ;
-le descriptif des travaux prévus, faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article D. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
-l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article D. 319-16 ;
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie.