Art. D319-31, Code de la construction et de l'habitation

Art. D319-31, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9846LR4

Pour l'application de l'article D. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de l'avance s'entend du remboursement par le syndicat de copropriétaires des quotes-parts de l'avance restant dues au titre des logements concernés par les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document