Art. D319-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. D319-3, Code de la construction et de l'habitation

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L0049MMR

Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :
-ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
-ni affecté à la location saisonnière ;
-ni utilisé comme résidence secondaire.
La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

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