Art. D319-29, Code de la construction et de l'habitation
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L0053MMW
Pour l'application de l'article D. 319-12, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.