Art. D319-28, Code de la construction et de l'habitation

Art. D319-28, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L0052MMU

Pour l'application de l'article D. 319-11, seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document