Art. D317-7, Code de la construction et de l'habitation

Art. D317-7, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9792LR4

Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article D. 317-1 ne peuvent bénéficier pour un même logement des dispositions des articles R. 321-12 à D. 321-22 et D. 331-32 à D. 331-62. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsque le handicap survient postérieurement à l'entrée dans les lieux.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document