Art. D317-13, Code de la construction et de l'habitation

Art. D317-13, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9793LR7

Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article D. 317-1.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document