Art. D317-13, Code de la construction et de l'habitation
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L9793LR7
Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article D. 317-1.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.