Art. D314-17, Code de la construction et de l'habitation
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Art. D314-17, Code de la construction et de l'habitation
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L9330LSD
La commission instituée à l'article R. 314-16 est chargée notamment :
1. D'assurer en fonction des besoins la coordination des programmes et éventuellement d'en provoquer l'élaboration ;
2. D'étudier et de préparer les conventions à conclure avec les organismes ou personnes en mesure de réaliser les programmes ;
3. De suivre les conditions de réalisation des programmes.
Les services du ministère chargé de la construction et de l'habitation apportent leur concours à l'accomplissement des tâches confiées à la commission par la présente section.
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