Art. D312-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. D312-3, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9328LSB

Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale de l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document