Art. D312-26, Code de la construction et de l'habitation
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L8994MET
Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 justifient auprès du représentant de l'Etat du recours à un organisme assurant un service d'interface sociale et financière chargé, notamment, du montage des dossiers de financement, du suivi social des bénéficiaires, du suivi comptable des opérations, et des opérations de recouvrement mises en œuvre dans le cadre des fonds de garantie, ainsi que de la gestion de l'assurance des impayés prévue à l'article D. 312-20.
La société mentionnée au III de l'article L. 312-8 conclut toutes conventions avec les organismes assurant un service d'interface sociale et financière ayant pour objet de permettre d'assurer la mise en œuvre du dispositif prévu par la présente section.
Pour chaque fonds, les organismes assurant le service d'interface sociale et financière sont agréés par le représentant de l'Etat et produisent un rapport annuel d'activité transmis au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.