Art. D312-24, Code de la construction et de l'habitation
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L8992MER
Le comité de gestion de chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15 est chargé du suivi des engagements du fonds et de l'application des conventions mentionnées aux articles D. 312-23 et D. 312-26.
Il est composé :
1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;
2° Du représentant de la collectivité :
a) En Guadeloupe, le président du conseil départemental ou son représentant ;
b) En Guyane, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ;
c) En Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant ;
d) A La Réunion, le président du conseil départemental ou son représentant ;
e) A Mayotte, le président du conseil départemental ou son représentant ;
3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant.
Participent à chaque comité de gestion, sans voix délibérative, un représentant de chacun des prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 et bénéficiaires de garantie, un représentant de la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 et un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26.
Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an et délibère à la majorité de ses membres.
Le comité de gestion adopte le règlement intérieur du fonds qui détermine ses principes de fonctionnement et d'organisation. Le règlement intérieur fixe les modalités d'intervention du fonds de garantie. Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 sont tenus d'adhérer au règlement intérieur pour bénéficier de la garantie du fonds.