Art. D31-11-16, Code de la construction et de l'habitation
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L3833MNB
L'emprunteur transmet au plus tard dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :
-le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuelles dépenses nécessaires, indissociablement liées à ces travaux, mentionnées à l'article D. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;
-l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 ;
Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :
-en cas de force majeure ;
-en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
-en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
-en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédit, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement habilités à distribuer le prêt, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1.