Art. D31-10-8, Code de la construction et de l'habitation

Art. D31-10-8, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 2 min

L0253MMC

Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :

- la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;

- les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;

- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ;

- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;

- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;

- la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.

Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.

En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.

L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.

Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :

- en cas de force majeure ;

- en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;

- en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;

- en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédits ou sociétés de financement habilités à distribuer le prêt, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document