Art. D126-43, Code de la construction et de l'habitation
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Art. D126-43, Code de la construction et de l'habitation
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L2804L7Y
La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 126-42 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5.