Art. D125-48, Code de la construction et de l'habitation

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L7670MMZ

I.-L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré lorsque l'organisme ne remplit plus les conditions constatées lors de son octroi, ou lorsque des non-conformités sont constatées à la suite d'un contrôle sur site.
La durée de suspension de l'agrément ne peut excéder un an.
La décision de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément est motivée. Elle intervient après consultation de la commission d'agrément mentionnée à l'article D. 125-45. La commission met l'organisme contrôlé à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
II.-Les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent mandater des contrôles supplémentaires dont ils déterminent le périmètre et dont les conditions de réalisation sont identiques à celles des contrôles prévus au I de l'article D. 125-46. Les conclusions de ces contrôles sont transmises à l'organisme d'instruction et aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ces contrôles supplémentaires ne se substituent pas aux contrôles réalisés en application du I de l'article D. 125-46 et sont sans incidence sur les délais et la périodicité selon lesquels ces derniers doivent être réalisés.
III.-Les modalités de réexamen de l'agrément délivré en cas de modification substantielle des référentiels des signes de qualité sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cet arrêté détermine également les conditions de maintien de la validité des signes de qualité délivrés en application du présent chapitre en cas de suspension d'agrément. En cas de retrait d'agrément ou de cessation d'activité de l'organisme, il prévoit les obligations applicables à l'organisme et les modalités de transfert des signes de qualité à un autre organisme de qualification.

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