Art. D125-43, Code de la construction et de l'habitation
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L7665MMT
La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément est conditionnée au respect par l'organisme des exigences générales relatives aux organismes de qualification définies par la norme “ NF X50-091 : 2024 ”, ainsi que des exigences suivantes :
1° Les processus mis en œuvre par l'organisme de qualification respectent les exigences réglementaires applicables à chaque dispositif de la portée d'agrément et sont adaptés aux signes de qualité qu'il est habilité à délivrer ;
2° L'organisme transmet annuellement un rapport de son activité concernée par l'agrément aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Le contenu du rapport est défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
3° L'organisme se conforme à la procédure de contrôle décrite à l'article D. 125-46.