Art. D125-42, Code de la construction et de l'habitation

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I.-Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier de demande dont la composition est précisée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ce dossier comprend notamment le programme de contrôle mentionné au V de l'article D. 125-46. S'ils estiment que ce dossier ne permet pas de remplir les exigences résultant du présent chapitre, les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie ou l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 peuvent, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, demander à l'organisme demandeur de le modifier ou de le compléter, et notamment d'apporter des corrections au programme de contrôle. L'organisme demandeur dispose alors d'un délai d'un mois pour apporter les modifications ou les compléments demandés. Le délai mentionné à l'article R. 125-40 est suspendu jusqu'à la réception du dossier modifié ou complété.
II.-La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément intervient après consultation de la commission d'agrément mentionnée à l'article D. 125-45.
III.-La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément précise la portée d'agrément, c'est-à-dire la liste des dispositifs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 125-40, pour lesquels l'organisme est agréé.
Pour l'agrément des organismes de qualification des entreprises du dispositif mentionné au 1° de l'article R. 125-40, la décision d'agrément précise la ou les catégories de travaux, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, pour lesquelles l'organisme est habilité à délivrer des signes de qualité.
IV.-Les décisions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément sont otifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.

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