Art. R261-1, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L9422LRE
L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, et de l'article L. 242-1 du code des assurances.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « VEFA : l’immeuble n’est pas achevé si subsistent des défauts de conformité substantiels » / brèves / lexbase droit privé n°926 du 1 décembre 2022 Abonnés
Cité dans / TITRE « Précisions inédites sur l’obligation de couverture de la sous-caution » / jurisprudence / lexbase affaires n°706 du 24 février 2022 Abonnés