Art. R811-7, Code de la consommation
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L1118K9B
L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2.
L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.
Cité dans la RUBRIQUE avocats / TITRE « Relations entretenues entre une association de défense des consommateurs et un cabinet d'avocats : le retrait d’agrément n’était pas justifié » / brèves / le quotidien du 12 juin 2023 Abonnés