Art. R811-6, Code de la consommation

Art. R811-6, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L1117K9A

Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 811-4.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document