Art. R811-2, Code de la consommation
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L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (février 2022 – décembre 2022) : les actions » / panorama / lexbase pénal n°56 du 26 janvier 2023 Abonnés