Art. R752-2, Code de la consommation
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L1574MDN
Dès que la commission de surendettement est saisie en application du IV de l'article L. 681-2 du code de commerce ou de l'article L. 681-3 de ce code, elle en informe la Banque de France pour qu'il soit procédé à l'inscription prévue à l'article L. 752-2.
La commission informe également la Banque de France, aux mêmes fins, lorsqu'elle est saisie par la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une décision de rejet de la demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 du code de commerce.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Réforme du traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel : publication du décret d’application » / brèves / lexbase affaires n°722 du 23 juin 2022 Abonnés