Art. R743-2, Code de la consommation
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L1110K9Y
Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées.
Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.