Art. R742-57, Code de la consommation

Art. R742-57, Code de la consommation

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L1108K9W

Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 742-25, il statue par jugement susceptible d'appel.

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