Art. R742-54, Code de la consommation

Art. R742-54, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L1105K9S

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour former tierce opposition.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document