Art. R742-35, Code de la consommation

Art. R742-35, Code de la consommation

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L1086K94

En cas de contestation formée en application des dispositions de l'article R. 742-34, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution.

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