Art. R742-11, Code de la consommation
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L4295LTA
Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Sanction de l’omission de la sûreté dans la déclaration de créance » / brèves / lexbase affaires n°802 du 11 juillet 2024 Abonnés