Art. R733-8, Code de la consommation

Art. R733-8, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L5652LE3

A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent.

Ces mesures s'appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre prévue au premier alinéa.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document