Art. R722-6, Code de la consommation
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L4292LT7
La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal judiciaire en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Les principaux enseignements du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 intéressant les procédures collectives de l’entrepreneur individuel » / textes / lexbase affaires n°725 du 14 juillet 2022 Abonnés
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