Art. R721-5, Code de la consommation
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La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 721-4 indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Sont annexés à cette lettre un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. La copie de l'acte de poursuite fondant la demande est également jointe à cette lettre.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La saisie immobilière et le débiteur surendetté (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-16 et R. 322-28 ; C. conso., art. L. 721-7, L. 721-4, L. 722-4, L. 733-7, R. 721-1, R. 721-5, R. 721-6, R. 721-7, R. 721-8, R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La demande de suspension des poursuites (CPCEx, art. R. 322-16 ; C. consom., art. 721-4 et suivants, art. R. 331-11-1 ; C. com., art. L. 622-21) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les procédures civiles d'exécution et le surendettement des particuliers / TITRE « La saisine du juge (C. consom., art. R. 721-5) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les procédures civiles d'exécution et le surendettement des particuliers / TITRE « La saisine de la Commission (C. consom., art. L. 721-4 et R. 721-5) » Abonnés