Art. R623-33, Code de la consommation

Art. R623-33, Code de la consommation

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L0937K9L

La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée.
L'association défaillante remet les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.

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